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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels administratifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2013 pris en application de l'article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés pour l'accès aux corps des personnels administratifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur des examens professionnalisés ou son représentant, président ;
2° Le jury comprend en outre :
a) Pour l'accès à l'un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers : un membre du personnel de direction et un attaché d'administration hospitalière en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département ;
b) Pour l'accès à l'un des grades du corps des assistants médico-administratifs : un praticien hospitalier et un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.