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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2013 relatif à l'enregistrement des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2013 relatif à l'enregistrement des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les mentions devant figurer sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, prévues à l'article 6 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont définies à l'annexe II. La forme du mandat est libre.
Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial.
Il peut être fourni au prestataire commissionné par la société habilitée fournissant un service de télépéage sous format papier ou dématérialisé, à condition qu'il soit revêtu d'une signature électronique apposée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 susvisé.
Le mandat couvre l'ensemble des faits générateurs survenus jusqu'à la date effective de sa résiliation.
Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.