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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2013 relatif à l'enregistrement des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2013 relatif à l'enregistrement des véhicules soumis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les mentions devant obligatoirement figurer sur le mandat délivré par le redevable non abonné à son représentant lors de l'enregistrement sont définies à l'annexe III. La forme du mandat est libre.
Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial.
Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.