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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne)

I. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé d'assistant associé ou de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.

Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

II. ― Les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou d'interne à titre étranger, peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice de fonctions hospitalières correspondant à l'année probatoire mentionnée à l'article 3.

Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.