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Article L592-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L592-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.