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Article L433-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L433-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application de l'article L. 433-11.