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Article L5551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français.

Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.