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Article L5793-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5793-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.