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Article L5795-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.