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Article L5545-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation.