Articles

Article L5621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.