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Article L5631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les gens de mer résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4.