Articles

Article L5621-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5621-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :

1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;

3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.

Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.