Articles

Article L5621-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5621-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et chacun des gens de mer résidant hors de France ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :


1° A l'échéance prévue ;

2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;

3° Par décision du salarié si le navire fait route vers une zone de guerre ;

4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif réel et sérieux.