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Article L5621-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5621-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.

Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :

1° Intervient durant la période d'essai ;

2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.