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Article L5622-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5622-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.

Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents.