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Article L5622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1.