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Article L5622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé.

Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.