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Article L5623-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5623-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.

Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.

Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.