Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L5623-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/07/2013
(Code des transports)
Données brutes
Article L5623-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
18/07/2013
(Code des transports)
La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.