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Article L5611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5611-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par décret.