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Article L5542-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.

Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.

Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.