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Article L5542-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit.