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Article L5542-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soigner le marin.


Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'à son débarquement.