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Article L5542-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Le rapatriement comprend :

1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;

2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

c) Le lieu de résidence du marin ;

d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.

II.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.