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Article L5542-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, les frais de rapatriement sont mis à la charge de l'employeur.

Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement.