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Article L5542-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.