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Article L5542-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5542-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.