Article L5544-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.