Article L5544-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.