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Article L5544-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.