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Article L5544-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail ne peut être inférieure à quatorze heures par période de vingt-quatre heures.