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Article L5545-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.

Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.