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Article L5545-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5545-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage agréée par l'autorité administrative compétente.

Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.