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Article L5545-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5545-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.