Article L5545-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5545-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
L'employeur veille à ce que l'alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires.