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Article L5546-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5546-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les conditions d'application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des adaptations nécessaires.