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Article L5232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5232-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.

Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire.