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Article L522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par le présent chapitre peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.