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Article L522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.