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Article L522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'autorité administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide relevant de la présente section s'il existe des raisons d'estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace. Ce décret fixe les conditions de retrait du marché et d'utilisation provisoire de ce produit.