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Article L522-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L522-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.