Article L515-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L515-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-37 autour des installations situées dans le périmètre du plan.