Articles

Article L515-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L515-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à l'avant-dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque.

L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques.