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Article L515-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L515-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.