Peuvent être destinataires des seules données, mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés de la tenue de l'annuaire professionnel du ministère ;
2° Les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paye des personnels relevant du ministre de la justice.