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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à la prime de sélection des juments trotteur français)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à la prime de sélection des juments trotteur français)


Seront seules considérées comme ayant produit les juments dont l'existence du produit aura été officiellement constatée par une personne habilitée à identifier les équidés, au moment du relevé du signalement du poulain sous la mère.
Toutefois, à défaut de vérification sous la mère, en cas de mort du produit, le droit à la prime reste acquis si le produit a vécu au moins quinze jours et que la déclaration du résultat de la saillie ait été adressée à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Un certificat vétérinaire précisant la date de la mort du produit doit être adressé à l'Institut français du cheval et de l'équitation.