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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à la prime de sélection des juments trotteur français)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à la prime de sélection des juments trotteur français)


Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura de nouveau un produit.
Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé à l'Institut français du cheval et de l'équitation en même temps que la déclaration du résultat de la saillie.