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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-628 du 16 juillet 2013 relatif aux fonctions à accomplir par les candidats à l'autorisation d'exercice pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de pharmacien)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-628 du 16 juillet 2013 relatif aux fonctions à accomplir par les candidats à l'autorisation d'exercice pour les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de pharmacien)


Les fonctions probatoires prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, au quatrième alinéa de l'article L. 4221-12 du même code ou au I de l'article 3 du décret du 4 mai 2012 susvisé, exercées par les internes à titre étranger et les titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, lauréats des épreuves de vérification des connaissances à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'exercice ne font pas l'objet du rapport d'évaluation mentionné aux articles D. 4111-8 ou D. 4221-9 du code de la santé publique et au IV de l'article 3 du décret du 4 mai 2012 susvisé.