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Article L5795-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".