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Article L5785-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5785-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


I. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :



" Art. L. 5546-1-6. ― Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.



" Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. "



II. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 :



1° Le 6° du I est supprimé ;



2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".